Article 226-15 du Code pénal : "Est puni [d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende] le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications"
La loi du 17 juillet 1970 a inséré un article 9 au sein du Code civil qui protège la vie privée de tout individu.
L’article 9 du Code civil dispose que: « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé».
Avant cette loi, les atteintes à la vie privée étaient sanctionnées sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité civile.
Il faut préciser que le droit au respect de la vie privée a un fondement constitutionnel. En effet, par un arrêt en date du 23 juillet 1999, le Conseil Constitutionnel a donné au droit à la vie privée valeur constitutionnelle, et ce, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Les sanctions du non respect du code de déontologie médicale : le rôle du Code de la Santé Publique.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et la qualité du système de santé a introduit dans le code de la santé publique une nouvelle relation entre le patient et le praticien, notamment en ce qui concernel’accès au dossier médicalet une plus grande autonomie de décision du patient dans la thérapeutique qu’il désire suivre et non plus se voir imposer sans explication.
Bien plus que des devoirs généraux, le code de déontologie impose des devoirs aux médecins.
On peut ainsi souligner la nécessité de délivrer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science.
On y lit également une délivrance d'information loyale, claire et appropriée, base du consentement que donnera le patient.
L’obstination déraisonnable est également punie à travers les dispositions du code de déontologie inscrite dans le code de la santé publique.
* * *
"Le secret des correspondances privées est garanti aux professeurs. Il concerne aujourd'hui tous les échanges, qu'ils soient écrits, téléphoniques ou électroniques dont la protection juridique est assurée par la loi du 9 juillet 2004. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (Conv. EDH, art. 8, 2). Le Code pénal réprime l'immixtion dans les correspondances privées écrites ou électroniques (C. pén., art. 226-15, punissant les faits commis de mauvaise foi), notamment lorsqu'elle est le fait de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, formule qui peut viser les responsables administratifs de l'Education nationale (art. 432-9). L'article 226-15 réprime aussi l'interception des conversations téléphoniques par un particulier qui ne peuvent faire l'objet d'écoutes que dans le cadre redéfini par la loi du 10 juillet 1991 après plusieurs condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme des interceptions judiciaires (C. pr. pén., art. 100 à 100-7) et des interceptions dites de sécurité (écoutes administratives par décision du Premier ministre pour la sauvegarde de la sécurité nationale, la préservation du potentiel scientifique, la lutte contre le terrorisme...).
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau ouvert au public de communication électroniques ou d'une fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par les voies des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu". ...
* *
Article R4127-36
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
* * *
Article D362
Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
Cite:
Cité par:
Codifié par:
* * *
Voir ici.
Ainsi, l'argument des psychanalystes consistant à affirmer qu'un "non c'est toujours un oui, déguisé inconsciemment en non", uniquement sur la base d'une théorie de l'inconscient jamais démontrée dans ses pouvoirs de description, d'explication et de prédiction, par aucun test scientifique digne de ce nom, et ce, depuis les débuts de son histoire jusqu'à aujourd'hui, est tout à fait contraire aux textes mis à jour sur la déontologie médicale.
Nous considérons que tous les outils rhétoriques psychanalytiques, (au demeurant superfétatoires), tels que "réaction de défense", "résistance", etc., dès lors qu'ils sont utilisés en dehors d'un cadre autorisé par la loi (celui circonscrit dans le cabinet d'un analyste ou d'un psychothérapeute, par exemple), et qu'ils s'aventurent de manière "sauvage" pour investir le "social", tous nos rapports sociaux, par des interprétations sur des personnes privées, et qui n'ont explicitement rien demandé, ou encore, qui ont explicitement exprimé un refus, est une violation de la loi.
Nous sommes et nous vivons, en principe (...) dans une Démocratie. Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que le régime démocratique est une perfection, loin s'en faut, et du reste, Karl Popper l'a bien souligné dans toute son oeuvre où il défendit avec rigueur, clarté, mais aussi de la passion, à certains moments, les valeurs de la Démocratie et de l'humanisme qui doivent toujours leur être liées de manière indissociable.
La Démocratie suppose la liberté de choix, l'autonomie de l'individu. Elle suppose, pour Popper (et pour nous), le respect absolu de l'individu et donc de l'individualisme, qui n'est selon lui, et selon nous, jamais le synonyme de l'égoïsme et de l'absence d'altruisme.
Des théories qui écrivent, qui enseignent et qui pratiquent au jour-le-jour une négation du libre-arbitre sur la base de postulats non démontrés, ou simplement délirants comme ceux de la psychanalyse, ne peuvent jamais s'inscrire dans ce qui demeure le "mobile" de toute société aux aspirations démocratiques : une marche toujours améliorée vers "La société ouverte". Une société où les individus refusent toute forme de paternalisme et souhaitent assumer, en adultes, leurs responsabilités, leurs bonheurs et leurs souffrances. Une société où chacun assume également que sa propre liberté est toujours limitée à celles des autres, et qu'il est par conséquent foncièrement antinomique de part cet état d'esprit, que de vouloir venir en aide à une personne qui n'a rien demandé.
La psychanalyse ?...
... mais c'est l'intelligence des huîtres, celles qui ne fabriquent pas de perles.
*
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Psychanalystes, dehors !